// Vous lisez...

Accueil > Actualités > Edito > Une foi aussi solide que du sable mouvant

Une foi aussi solide que du sable mouvant

Chacun sait que le musulman est très attaché à sa religion. Il l’est tellement, qu’en Algérie, l’Etat a promulgué une loi des plus liberticides pour empêcher les Algériens (surtout les Kabyles) de quitter la "religion de paix et de tolérance" pour épouser une autre ou aucune du tout.
Cette loi est un aveu flagrant de l’impuissance d’Allah à protéger sa doctrine.
Au lieu de promulguer des lois pour la protection des droits civique des citoyens, L’Etat algérien promulgue des lois pour protéger une religion supposée être le socle de l’identité algérienne.

Allah ne protège pas, c’est l’Etat qui le protège.

Loi n° 06-09 du 18 Rabie El Aouel 1427, correspondant au 17 avril 2006, portant approbation de l’ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427, correspondant au 28 février 2006, fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.

(Journal Officiel de la République algérienne n. 27, 26 avril 2006)

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43, 122, 124 (alinéa 2) et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman ;
Après approbation par le parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.

Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 17 avril 2006.

Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427, correspondant au 28 février 2006, fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43,122 et 124 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie a adhéré par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;

Le Conseil des ministres entendu,

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.

Art. 2. - L’Etat algérien dont la religion est l’Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes moeurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers. L’Etat garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions.

Art. 3. - Les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de l’Etat.

Art. 4. - Il est interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes.

CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’EXERCICE DU CULTE

Art. 5. - L’affectation d’un édifice à l’exercice du culte est soumise à l’avis préalable de la commission nationale de l’exercice des cultes prévue à l’article 9 de la présente ordonnance.
Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l’exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils sont destinés.
Les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis au recencement par l’Etat qui assure leur protection.

Art. 6. - L’exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l’agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur.

Art. 7. - L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l’extérieur.

Art. 8. - Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à une déclaration préalable.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 9. - Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargée en particulier de :
- veiller au respect du libre exercice du culte ;
- prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l’exercice du culte ;
- donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux.
- La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS PENALES

Art. 10. - Est puni d’un emprisonnement d’un(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s’exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux décisions de l’autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivie d’effets.
La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte.

Art . 11. - Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque :
1 - incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier,
2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman.

Art. 12. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sa sans l’autorisation des autorités habilitées légalement.

Art. 13. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque :
1 - exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance,
2 - organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance,
3 - prêche à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l’autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes.

Art. 14. - La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans.
Il découle de l’interdiction de séjour l’expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté.

Art. 15. - La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie :
1 - D’une amende qui ne peut être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par la présente ordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction.
2 - D’une ou de plusieurs des peines suivantes :
- la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l’infraction,
- l’interdiction d’exercer, dans le local concerné, un culte ou toute activité religieuse,
- la dissolution de la personne morale.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16. - Les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel.

Art. 17. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1427, correspondant au 28 février 2006.
Numero di documenti online : 4317

Commentaires

4 Messages de forum

  1. Il est important de signaler aux lecteurs de ce site que cette loi a été promulguée suite la vague de conversion de milliers de familles kabyles au christianisme dans les années 2000. Cette loi à qui on a donné un caractère national, en faite elle n’est destinée que pour la Kabylie. Elle est la menace et le rappel à l’ordre à destination des Kabyles.

    Comme le titre l’indique c’est l’état au secours d’Allah. Le pouvoir l’explique par une volonté d’interdire le prosélytisme ! Alors que ce même pouvoir pourri use d’un prosélytisme permanant à travers les médias et mobilise d’énormes moyens en Kabylie pour la promotion de l’islam dont le peuple kabyle s’est toujours méfié et garde une certaine distance. Il multiplie les colloques, rencontres et autres manifestations islamiques dans cette région.

    Cette région, aujourd’hui dépasse de loin en nombre de mosquées et zaouïa les autres régions d’Algérie.

    Malgré l’islamisation et l’arabisation des écoles, la nature kabyle a toujours reprit le dessus.

    Les relais de ce pouvoir militants de l’islam, on en compte pas mal ces dernières années en Kabylie, ils s’activent dans tous les domaines et essayent de contrôler même les villages. Vigilance et résistance ayet matens , le danger est épouvantable.

  2. L’histoire ne trompe pas...

    Quoi de plus normal si on regarde 46 ans plutôt, depuis les articles de la toute Première constitution et son évolution depuis le BEN ..et ses autres frères qui se sont relayé de BOU a BOU…

    Article1 : L’Algérie est une République démocratique et populaire. Article 2 : Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afrique. Article 3 : Sa devise est : <>. Article 4 : L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice des cultes. Article 5 : La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat

    …..bla…bla…bla jusqu’au dernier article….signé le 13 Septembre 1963...

    Très très simple....

    “ Wina ḍ la3wer , yiq’led ḍ vu yiwen ṭiṭ tura nțța ḍaderγal”.. (c’est le myope qui est devenu borgne pour finir maintenant aveugle !)

    e-miss n mohand oujaafer

  3. Azul felawen mera. Voici mon point de vue personnel : Pour que le message du créateur soit un message éternel et vivant, son message ne saurait donc être en contradiction ni en opposition avec les droits fondamentaux de l’homme. Pourquoi se demande certain ? Car tout simplement le créateur na rien à se reprocher. D´ailleurs, Ne sait-il pas qu´un jour les nations décrèterons des lois universelles pour protéger ces créatures (de Dieu ). Il ne devrais donc y avoir aucune contradiction ni aucune opposition entre les droits de l´hommes et le message divin. Dans ce cas précis, j´aimerais savoir pourquoi l´enseignement islamique s´oppose aux droits fondamentaux de l´homme ? Or normalement ces droits devraient aussi être protéger par ceux qui crient sur tous les toits que l´Islam et une religion de paix et de respect. Puisque ces droits son bénéfique et non maléfique (diabolique )a l´homme, Pourquoi s´opposer alors ?

    Il existe aussi un autre facteur dérangeants au quel les gens non pas pris véritablement conscience faute d´ignorance. Il s’agit de notre identité Berbère qui a disparu (presque ) au profit d´un Dieu qui d´un coté empêche les droits de l´homme de s´affirmer chez lui, et de l´autre coté il éclipse l´identité d´un peuple qui la reçue.

    La polémique ne peut résoudre ce dilemme, elle l´enfonce dans son Etat actuel, pour mieux croître sa disparition. dans ce cas, je suis trés ouvert à l´autonomie et la démocratisation de notre région. C´est une bénediction pour l´avenir de nos enfants.

  4. Il n’y a pas de civilisation islamique, chretienne, judaiste, boudhiste. la seule civilisation est celle de la laicité. Quant aux ordonnances algeriennes de mariages mixtes, ce n’est que le dindon de la farce. Il y a cinquante ans chez nous, les gens accompagnaient les morts chretiens, meme juifs au cimetière. Les gens allaient à l’eglise pour allumer des bougies. Tout etait normal, et passait inaperçu. Pourquoi pas maintenant. Les religions n’ont pas changé, mais c’est les hommes qui ont changé. Le pouvoir, la richesse, les interets, le petrole, le moyen orient, le fanatisme, les grandes puissances. Les rois en Europe gouvernaient en complicité avec les gens du Christ. Ce n’est qu’après la revolution Francaise de 1789, que l’Europe a pris conscience , en instaurant la laicité. En changent de mentalité du religieux au laique, l’homme a pu acquerir un esprit scientifique, pour enfin aboutir au sicle des inventions.

Répondre à cet article

// Les tags du moment...